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Nouvelles locales                                                                                                           22.09.04                                                                                                 
Fusion des communes de Delley et Portalban

 

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Décret ROF 2004 139
 

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Décret

du 18 novembre 2004

relatif à la fusion des communes de Delley et Portalban

 

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu les décisions des assemblées communales de Delley et Portalban ;

Vu les articles 1, 10 al. 1 let. m et 133 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes;

Vu le décret du 11 novembre 1999 relatif à l’encouragement aux fusions de communes;

Vu le message du Conseil d’Etat du 3 novembre 2004;

Sur la proposition de cette autorité,

 

Décrète:

Art. 1

Les décisions des communes de Delley et Portalban de fusionner avec effet au 1er janvier 2005 sont entérinées.

 

Art. 2

La commune nouvellement constituée porte le nom de Delley-Portalban.

 

Art. 3

1 En conséquence, à partir du 1er janvier 2005:

a) les territoires des communes de Delley et Portalban sont réunis en un seul territoire, celui de la nouvelle commune de Delley-Portalban.

Les noms de Delley et Portalban cessent d’être des noms de communes pour devenir des noms de villages sis sur le territoire de la nouvelle commune;

b) les bourgeois de Delley et Portalban cessent d’être bourgeois de ces communes pour devenir bourgeois de la nouvelle commune de Delley-Portalban;

Entrée en vigueur :01.01.2005

 

ROF 2004_139

c) l’actif et le passif des communes de Delley et Portalban sont réunis pour constituer le bilan de la nouvelle commune de Delley-Portalban.

2 Pour le reste, les dispositions de la convention entérinée le 13 octobre 2004 par les communes de Delley et Portalban sont applicables.

 

Art. 4

1 L’Etat verse à la nouvelle commune de Delley-Portalban un montant de 291222 francs au titre d’aide financière à la fusion.

2 Cette aide financière est versée à partir du 1er janvier 2006, dans les limites des moyens du fonds.

 

Art. 5

Ce décret est soumis au referendum législatif.

Le Président: Le 1er Secrétaire:

R. VONLANTHEN R. AEBISCHER


 

 

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