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Statuts AscoBroye 21.04.09 Version

STATUTS
PRÉAMBULE
La loi sur les communes du 25 septembre 1980 (LCo) règle l'essentiel du fonctionnement d'une association de communes. Les présents statuts ne contiennent dès lors que les règles minimales indispensables ainsi que les particularités propres à la présente Association.
TITRE 1 : GENERALITES
Art. 1
Nom
Sous le nom "Association des communes de la Broye (AscoBroye)" - ci-après: "l'Association" -, il est constitué une association de communes au sens des articles 109 et suivants de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (ci-après LCo).
Art. 2
Membres
Sont membres de l'Association toutes les communes du district de la Broye.
Art. 3
Buts
Les buts de l'Association sont
- La coordination et la défense des intérêts de ses membres ;
- L'aménagement rationnel du territoire de la Broye, notamment au travers de l'adoption et la mise en oeuvre d'un plan directeur régional ;
- La promotion du développement économique régional ;
Pour réaliser les buts mentionnés ci-dessus, l'Association peut financer des études, à l'exclusion de tout investissement. Elle peut confier à des tiers l'exécution de certaines tâches si son intérêt le commande. Elle peut également offrir, contre rétribution, les services susmentionnés ainsi que d'autres à des tiers. L'Association est membre de la Communauté régionale de la Broye (COREB).
Art. 4
Siège
Le siège de l'Association est au domicile du président du comité.
Art. 5
Durée
L'Association est constituée pour une durée indéterminée.
TITRE II : ORGANES DE L'ASSOCIATION
Art. 6
Organes
Les organes de l'Association sont:
A. L'assemblée des délégués;
B. Le comité de direction.
A. L'ASSEMBLEE DES DELEGUES
Art. 7
Composition
L'assemblée des délégués se compose des délégués des communes membres. Chaque commune dispose ainsi d'une voix par tranche de 500 habitants, la dernière fraction supérieure à 250 donnant également droit à une voix.
Chaque commune a droit à une voix au moins. Une commune ne peut disposer de plus de la moitié des voix. Chaque commune définit le nombre de délégués qui représente ses voix. Elle ne peut cependant désigner plus de délégués qu'elle n'a de voix, un délégué ne pouvant toutefois représenter plus de cinq voix.
Fait foi l'effectif de la population légale, selon la dernière statistique publiée dans la Feuille officielle.
Le préfet et les députés participent à l'assemblée des délégués avec voix consultative.
Art. 8
Désignation des délégués
Le conseil communal de chaque commune membre nomme en son sein le(s) délégués) pour une période administrative. Il peut aussi lui (leur) désigner un (des) suppléant(s).
En cas d'empêchement, le conseil communal procède à leur remplacement.
Art. 9
Convocation
L'assemblée des délégués est convoquée par avis adressé à chaque conseil communal au moins 20 jours à l'avance. La convocation contient l'ordre du jour établi par le comité de direction.
L'assemblée des délégués se réunit au moins deux fois par année, une fois dans les 5 premiers mois pour l'approbation des comptes et une fois avant la fin octobre pour l'approbation du budget. Le comité directeur, le quart des délégués représentant le quart des communes membres ou le préfet peut demander la convocation d'autres assemblées.
Art. 10
Attributions
L'assemblée des délégués a les attributions prévues par l'article 116 LCo. Elle vote le montant total des contributions des communes qui doit équilibrer le budget. Elle ne peut recourir à l'emprunt, à l'exception d'un compte courant de trésorerie dont la limite est fixée à Fr. 30'000.--
Art. 11
Délibérations
L'assemblée des délégués ne peut valablement délibérer que si la majorité des communes et des voix est représentée.
Elle vote à main levée. Elle vote au bulletin secret lorsque la demande en est faite et que celle-ci est admise par le quart des voix représentées.
Les décisions se prennent à la majorité des voix exprimées, les abstentions et les bulletins blancs n'étant pas comptés ; en cas d'égalité, le président départage.
B. LE COMITE DE DIRECTION
Art. 12
Composition
Le comité de direction est composé de neuf membres, le syndic d'Estavayer-le-Lac et 8 syndics en fonction, élus par l'assemblée des délégués.
Le président de l'assemblée peut faire partie du comité, cas échéant, le présider. Le préfet ainsi que le président ou le vice-président fribourgeois de la COREB participent également au comité, avec une voix consultative.
Art. 13
Vice-présidence et secrétariat
Le comité de direction désigne son vice-président et son secrétaire. Ce dernier peut être choisi en dehors du comité.
Art. 14
Convocation et délibérations
Le comité de direction est convoqué 10 jours à l'avance sur décision du président ou à la demande de 3 membres.
Les décisions sont prises à la majorité ; en cas d'égalité, le président départage.
Les décisions sont prises à main levée à moins que le comité ne décide le bulletin secret. Pour ce qui concerne les nominations, elles ont lieu au scrutin secret si un membre du comité le demande.
Art. 15
Attributions
Le comité de direction exerce les attributions qui lui sont conférées par l'article 119 LCo, notamment:
a) Il dirige et administre l'Association;
b) Il représente l'Association envers les tiers;
c) Il prépare les objets à soumettre à l'assemblée des délégués et exécute les décisions de celle-ci.
Art. 16
Commissions et délégations
Le comité de direction peut désigner des commissions ou constituer des délégations ou un bureau et leur déléguer certaines de ses compétences, sur la base d'un cahier des charges.
Art. 17
Représentation
L'Association est engagée par la signature collective à deux du président ou de son remplaçant et de son secrétaire.
TITRE III : FINANCES
Art. 18
Principes
Le budget et les comptes de l'Association sont établis et tenus selon les dispositions légales applicables en la matière.
Le budget et les comptes sont établis par année civile.
Art. 19
Ressources
Les ressources de l'Association sont les contributions des communes, les participations de tiers, du canton et/ou de la Confédération.
Art. 20
Contributions des communes
Les contributions des communes de l'Association, après déduction des participations de tiers, du canton et/ou de la Confédération, sont réparties entre l'ensemble des communes selon le mode suivant :
50 % en proportion du chiffre de la population légale et
50 % en proportion de ce chiffre pondéré par l'indice de capacité financière des communes.
Art. 21
Modalités de paiement
Les contributions des communes doivent être payées au plus tard le 28 février de chaque année. Le comité peut décider d'un intérêt moratoire au taux usuel.
Art. 22
Organe de révision
L'organe de révision est nommé pour le contrôle de trois exercices. Une ou plusieurs reconductions sont possibles; toutefois, la durée du mandat d'un organe de révision ne peut excéder six ans consécutifs.
L'organe de révision examine les comptes et le rapport de gestion financière, fait rapport à l'assemblée des délégués et émet un préavis à son intention.
TITRE IV REFERENDUM OBLIGATOIRE ET REFERENDUM FACULTATIF
Art. 23
Referendum obligatoire
1. Les décisions de l'assemblée des délégués entraînant une dépense nette supérieure à Fr. 5'000'000.-font l'objet d'un vote populaire.
2. La votation doit avoir lieu dans les cent huitante jours à compter de la date de la décision.
Art. 24
Referendum facultatif
1. Le dixième du total des citoyens actifs des communes membres ou les conseils communaux du quart des communes membres peuvent demander qu'une décision de l'assemblée des délégués soit soumise au vote des citoyens lorsqu'elle a pour objet
a) une dépense nette supérieure à Fr. 1'000'000.-;
b) un cautionnement ou des sûretés analogues pouvant entraîner une telle dépense;
c) l'adoption, l'abrogation ou la modification d'un règlement de portée générale.
2. Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un référendum sont, dans les trente jours dès leur adoption, publiées par le comité de direction dans la Feuille officielle du canton de Fribourg. La publication indique le nombre de signatures requises, fixé selon l'article 137 alinéa 2 de la loi du 6 avril 2001 sur l'exercice des droits politiques (LEDP).
3. La demande de referendum doit être déposée auprès du secrétariat communal du lieu où l'association a son siège, dans les soixante jours dès la publication dans la Feuille officielle de la décision sujette à referendum. Chaque liste de signatures doit contenir la demande de referendum ainsi que le texte suivant
"La personne qui appuie la demande de referendum doit la signer personnellement par son nom et son prénom en toutes lettres et donner en outre toutes les indications permettant de vérifier son identité, telles que l'année de naissance, la profession et l'adresse.
Toute personne qui appose une signature autre que la sienne est punissable (art. 282 CP)."
4. L'inobservation des formalités précisées à l'alinéa précédent entraîne la nullité des signatures.
5. Dans le cas du referendum populaire, les listes de signatures sont transmises aux communes concernées pour vérification dans les vingt jours dès le dépôt de la demande de référendum. Celles-ci les renvoient dans les vingt jours, munies de l'attestation prévue à l'article 109 LEDP, au secrétariat communal qui les a transmises, pour dénombrement des signatures.
6. Dans les trente jours suivant le dépôt de la demande de referendum, le comité de direction se prononce sur l'aboutissement de la demande et fixe, le cas échéant, la date de la votation. Cette décision est publiée dans la Feuille officielle du canton de Fribourg.
7. La décision du comité de direction constatant que la demande de referendum n'a pas abouti peut, dans les dix jours dès la publication, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
8. Si la demande de référendum a abouti, le comité de direction soumet la décision, objet du referendum, à consultation populaire. La votation doit avoir lieu au plus tard dans le délai de cent huitante jours dès la publication de la décision constatant l'aboutissement de la demande de referendum (al. 6 ci-dessus).
Art. 25
Règles communes
Le scrutin doit se dérouler simultanément dans toutes les communes membres. La décision soumise au vote est acceptée si elle est approuvée par la double majorité des citoyens votants et des communes. Le comité de direction publie le résultat de la votation dans la Feuille officielle. Pour le surplus, les règles de la loi sur l'exercice des droits politiques sont applicables par analogie. Les tâches attribuées par celle-ci au conseil communal sont exercées par le comité de direction
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 26
Sortie
Une commune ne peut sortir de l'Association que pour la fin d'une période législative moyennant un préavis de deux ans. La commune sortante n'a droit ni au remboursement des contributions versées ni à une part de la fortune de l'Association. Elle demeure obligée de s'acquitter de toute contribution due.
Art. 27
Dissolution
L'Association ne peut être dissoute que moyennant la double majorité des voix et des communes.
Les biens éventuels feront l'objet d'une liquidation et le capital ainsi que le passif éventuels seront répartis entre les communes membres selon la même règle que celle relative à la répartition des contributions versées par les communes.
Art. 28
Entrée en vigueur
Les présents statuts, ainsi modifiés, entrent en vigueur au l er janvier 2009, sous réserve de leur approbation par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
Ils abrogent les statuts approuvés par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1994 et modifiés par décisions de l'assemblée des délégués les 2 novembre 2000 et 9 mai 2001.
Révision adoptée par l'assemblée des délégués le 19 novembre 2008
La Secrétaire Le Président
Carine Torche Michel Marchand
Révision soumise à toutes les communes membres pour ratification et adoptée par ... % des communes réunissant ... % de la population légale de l'ensemble des communes membres.
Révision approuvée par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
Le Conseiller d'Etat, Directeur
P. Corminboeuf
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