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Règlement de l'eau
10.01.03 Version

REGLEMENT RELATIF A LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE
L'assemblée communale
Vu:
La loi du 30 novembre 1979 sur l'eau potable, complétée par celle du Il février 1982;
Le règlement du 13 octobre 1981 d'exécution de la loi sur l'eau potable;
La loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu;
Le règlement du 28 décembre 1965 d'exécution de la loi sur la police du feu; La loi du 9 mai 1983 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LA TeC) ;
Le règlement du 18 décembre 1984 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions;
La loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo),
Edicte :
GENERALITES
Champ d'application
Article 1
1.1 Le présent règlement s'applique à tous les abonnés qui demandent à la commune de leur fournir de l'eau potable.
1.2 Les propriétaires non abonnés sont soumis aux articles 2 et 12 du présent règlement.
Tâches de la Commune
Article 2
2.1 La commune fournit dans le périmètre de distribution et dans les limites de capacité et de pression du réseau, moyennant abonnement, l'eau potable nécessaire à la consommation domestique, artisanale, industrielle
et l'eau nécessaire à la défense contre l'incendie.
2.2 Elle établit et entretient les captages, les réservoirs, les bornes d'hydrant et le réseau de distribution publics conformément aux normes du règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable et directives des
associations professionnelles (SSIGE).
2.3 Elle exerce la surveillance de toutes les installations d'alimentation en eau sises sur le périmètre de distribution.
Abonnement
Article 3
3.1 La fourniture d'eau fait l'objet d'un abonnement contracté par 1e propriétaire d'un immeuble ou son mandataire.
3.2 L'abonnement est annuel. Il se renouvelle tacitement d'année en année. Il est conclu lors du raccordement de l'immeuble au réseau communal.
3.3 Lors du transfert de propriété, les droits et les obligations contractés par la prise d'un abonnement sont transférés au nouveau propriétaire.
Financement Article 4
4.1 Les revenus provenant du service des eaux sont affectés à l'entretien des installations, à l'amortissement du capital investi et au paiement des intérêts, à l'exclusion de tout autre but.
4.2 Le service des eaux doit financièrement se suffire à lui-même.
COMPTEURS D'EAU
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Pose
Article 5
5.1 Les compteurs d'eau sont propriétés de la commune, qui prend à sa charge l'achat, la pose et l'entretien normal.
5.2 Le compteur doit être placé dans un endroit facilement accessible, à l'abri du gel, à l'intérieur de l'immeuble et avant toute prise propre à débiter de l'eau. Une vanne d'arrêt posée avant le compteur est
obligatoire.
5.3 Le déplacement ultérieur du compteur d'eau ne peut se faire qu'avec l'accord de la commune. Les frais de déplacement sont entièrement à la charge de l'abonné.
5.4 Pour les résidences secondaires, le compteur doit être placé à l'extérieur, dans un coffret et pourvu d'un câble chauffant.
Relevé
Article 6
6.1 Les indications du compteur font foi quant à la quantité d'eau consommée, sauf s'il s'avère que le compteur se soit arrêté ou fonctionne mal.
6.2 Le relevé et la vérification du compteur sont de la compétence du préposé au service des eaux.
Location
Article 7
7.1 Le propriétaire de l'immeuble desservi par un compteur paie à la commune une location annuelle.
7.2 Le prix de location tient compte de l'amortissement de l'installation, des frais d’entretien et de révision.
INSTALLATIONS DE DISTRIBUTION
Réseau Principal
Article 8
8.1 Le réseau public de distribution d'eau potable et des bornes d'hydrant comprend
les conduites principales et les installations y relatives. Il est déterminé par le casier communal des eaux potables. établi par le conseil communal conformément au règlement d'exécution de la loi sur l'eau potable.
Réseau privé
Article 9
9.1 En général, chaque immeuble est pourvu de ses propres installations de distribution d'eau, qui comprennent :
- un collier de prise d'eau sur la conduite principale;
- une vanne de prise d'eau, à proximité immédiate de la conduite principale, accessible en tout temps dont l'emplacement est déterminé par la commune;
-une conduite en acier galvanisé avec protection extérieure posée à l'abri du gel à une profondeur minimale de 120 centimètres à l'extérieur de l'immeuble d'un diamètre déterminé par la commune. La pose de conduite souple
est également autorisée pour les nouvelles constructions.
9.2 L'endroit du raccordement et celui du passage de la conduite sur le domaine public sont déterminés par la commune.
9.3 Seuls les installateurs au bénéfice d'une autorisation communale peuvent exécuter les raccordements à la conduite principale et jusque et y compris la pose du compteur.
9.4 Pour un nouvel abonné ou une nouvelle prise d'eau, une demande écrite doit être adressée à la commune et avant le début des travaux.
Frais à la charge de l'abonné
Article 10
10.1 Les installations du réseau privé, depuis et y compris la prise d'eau sur la conduite principale sont à l'entière charge de l'abonné.
10.2 Les travaux d'entretien et de réparation des installations privées ainsi que les modifications de ces installations pour une cause étrangère au service des eaux communal sont également à la charge du
propriétaire de l'immeuble
10.3 Les installations appartiennent au propriétaire dès et y compris le collier de prise d'eau sur la conduite principale à l'exception du compteur d'eau. Il en assume entièrement les frais.
Contrôle
Article 11
11.1 La commune contrôle la bien facture de l’installation du réseau privé. Il doit correspondre aux exigences en vigueur de la SSIGE
11.2 Le propriétaire remet à la commune un plan d'exécution indiquant avec exactitude l'emplacement de la conduite et de la vanne depuis l'endroit du raccordement sur la conduite principale jusqu'à l'immeuble.
Sources privées
Article 12
12.1 Les propriétaires qui disposent déjà d'installations leur fournissant en suffisance une eau dont la qualité correspond constamment aux exigences pour l'eau potable selon le règlement d'exécution de la loi sur
l'eau potable, sont dispensés de l'obligation de prendre de l'eau au réseau public.
12.2 Afin d'éviter tout mélange, les installations de distribution des sources privées doivent être indépendantes du réseau public.
Bornes d'hydrant
Article 13
13.1 La commune installe et entretient les bornes d'hydrant nécessaires à la défense contre l'incendie et en supporte les frais.
13.2 Les propriétaires fonciers sont tenus d'accepter que les bornes soient placées sur leur bien-fonds si une autre solution n'est pas possible techniquement. Dans la mesure du possible, la commune tient compte du
désir du propriétaire pour en fixer l'emplacement. Le dédommagement est fixé au maximum à 150.- Fr.
13.3 L'usage des bornes d'hydrant est réservée exclusivement à la défense contre l'incendie. Le conseil communal décide les autres utilisations à des fins publiques et privées. Pour l'utilisation privée, une taxe de
20.Fr. est perçue.
OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES
Obligations de l'abonné
Article 14
14.1 Tout dommage causé à des tiers ou au domaine public par l'établissement ou l'entretien d'installations privées est à la charge
14.2 En cas de fuite entre la prise d'eau sur la conduite principale et le compteur de l'abonné, ce dernier est tenu de remettre en état l'installation défectueuse dans les plus brefs délais. En cas de négligence ou
de retard, le conseil communal fait exécuter les travaux aux frais de l'abonné.
14.3 Les abonnés doivent signaler sans retard à la commune toute perturbation, diminution ou arrêt dans la distribution d'eau, et tout dommage du compteur ou des vannes.
14.4 Les propriétaires laissent établir et entretenir sur leurs fonds toutes les conduites de distribution d’eau du réseau public. Ils sont tenus de laisser brancher sur les conduites pouvant desservir plusieurs
abonnés, celles destinées à d'autres abonnés.
14.5 Les indemnités de passage et les dédommagements pour les dégâts causés sont fixés par entente entre les parties. La commune verse les indemnités et dédommagements concernant les conduites principales; les
abonnés concernés paient les indemnités et dédommagements concernant le réseau privé.
Responsabilités de l’abonné
Article 15
15.1 Les abonnés sont responsables des installations du réseau privé et des installations intérieures de l'immeuble.
Interdictions
Article 16
16.1 Il est interdit de déplomber ou de démonter le compteur ou de modifier les vannes et la prise d'eau sans l'accord préalable de la commune.
16.2 L'abonné ne peut disposer en sa faveur ou en faveur d'un tiers un raccordement entre la conduite principale et le compteur.
16.3 Les frais de réparation ou de remise en état des installations détériorées, endommagées ou déplacées sans autorisation, sont à la charge du propriétaire de l'immeuble.
Interruptions et réductions
Article 17
17.1 Les interruptions de service ensuite d'accident, de force majeure, de réparation ou de nettoyage ne donnent aucun droit à une indemnité ou à une réduction du tarif d'abonnement.
17.2 En cas de pénurie d'eau, le conseil communal a le droit d'édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de l'eau, réduire les débits, sans rabais sur le prix d'abonnement, d'interdire ou d'interrompre les
arrosages de jardins, des pelouses, le remplissage de fosses ou de piscines et le lavage des voitures.
Responsabilité de la commune
Article 18
18.1 La commune n'est pas responsable des interruptions qui sont causées par des tiers.
Fuites d'eau
Article 19
19.1 La commune décide d'engager des travaux de détection de fuites d'eau dans le réseau de distribution, notamment lorsque le volume d'eau produit dépasse de manière importante le volume d'eau facturé aux abonnés.
19.2 Les frais de détection de fuites sont à la charge de la commune.
19.3 Si la fuite provient du réseau privé, la commune avertit le propriétaire concerné. L’article 14 al.2 est applicable
FINANCEMENT ET TARIF
En général
Article 20
20.1 Le tarif applicable au service des eaux est le suivant
a) eau de construction;
b) taxes de raccordement;
c) abonnement annuel de base;
d) location annuelle du compteur;
e) consommation d'eau;
f) taxe annuelle de défense contre l'incendie;
Eau de construction
Article 21
21.1 La consommation d'eau de construction fait l'objet d'une autorisation délivrée par le conseil communal.
21.2 Le prix de l'eau de construction est fixé par un montant forfaitaire selon le barème suivant:
50.- Fr. par immeuble et
50.- Fr. par appartement supplémentaire.
21.3 Le conseil communal est compétent pour fixer le forfait pour les constructions non prévues dans ce barème, mais au maximum 500.- Fr.
Taxe de raccordement
Article 22
21.1 Fonds construits (bâtiments)
La taxe de raccordement d'un fonds construit (bâtiment) est fixée comme suit:
A Taxe fixe: 3'000.- Fr. par raccordement
B + taxe: l '000.- Fr. par appartement ou local supplémentaire
C Taxe de 6.- Fr. au m2 de surface de la parcelle x l'indice d'utilisation (Règl. Du PAL)
Fonds non raccordés, mais raccordables
Article 23
23.1 fonds non raccordés mais distribution d'eau potable, raccordables
1) La commune perçoit également une taxe pour les fonds non raccordés, mais raccordables au réseau de sous réserve de l'article 12.
Prix de l'eau
2) Elle est fixée comme suit:
Taxe de 6.- Fr. au m2 de surface de la parcelle x l'indice d'utilisation (Règl. Du PAL)
3) En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, seule la surface attenante à la ferme est prise en considération pour la fixation de la taxe. Le conseil communal détermine. cette surface en tenant compte du p1an
d'aménagement local.
Paiement
Article 24
24.1 Les taxes prévues aux articles 21 et 22 sont perçues au moment de la délivrance du permis de construire.
24.2 La taxe prévue à l'article 23 al. 2 est perçue dans les 30 jours dès la fin de la construction de la canalisation publique.
24.3 Est déduite de la taxe de raccordement (art. 22) la taxe prévue à l'article 23 à la condition qu'elle ait été perçue.
Abonnement
Article 25
25.1 L'abonnement annuel de base correspond à un montant annuel de base forfaitaire fixé comme suit:
100.- Fr. à 200.- Fr. par appartement
Immeuble: autant de fois 100.- Fr. à 200.- Fr. qu'il y a d'appartements ou d'autres raccordements.
Caravanes: 30.- Fr.
Port: 10.- Fr. à 30- Fr.
Location du compteur
Article 26
26.1 La location du compteur, calculée selon l'article 7, est fixée annuellement comme suit:
Diamètre 3/4
20.- Fr. par an
Diamètre 1
25.- Fr. par an
Diamètre 1. 3/4
30.- Fr. par an
Diamètre en dessus de 1. 3/4
50.- Fr. par an
Le conseil communal est compétent pour fixer la taxe pour la location des compteurs selon les principes de l'art. 7 et jusqu'au maximum de 70.- Fr. par an.
Prix de l'eau
Article 27
27.1 Le conseil communal est compétent pour fixer le prix de l'eau consommée de 0.90 Fr. à 1.50 Fr./m3.
Taxe de défense contre l’incendie
Article 28
28.1 Les propriétaires d'immeubles raccordés au réseau public de distribution d'eau potable, ainsi que les propriétaires d'immeubles visés par l'article 12 du présent règlement et dont l'immeuble est situé dans le
périmètre de défense contre l'incendie, paient une taxe annuelle de défense contre l'incendie fixée comme suit:
- le 20 % de l'abonnement de base soit 20.- Fr.
Modalités de paiement
Article 29
29.1 Les contributions et taxes mentionnées aux articles 25 à 28 du présent règlement sont payables annuelIement, dans un délai de 30 jours dès réception de la facture.
PENALITES ET MOYENS DE DROIT
Amendes
Article 30
30.1 Les contraventions au présent règlement sont passibles d'une amende de 20.- Fr. à 1'000.- Fr. conformément à la législation sur les communes. Le conseil communal se réserve le droit de déposer une plainte pénale
selon la gravité de la violation ou ses conséquences.
Réclamation contre le règlement
Article 31
31.1 Toute réclamation contre l'application du présent règlement doit être adressée par écrit, avec les motifs, au conseil communal.
31.2 Le conseil communal décide. Lorsque la réclamation est rejetée en tout ou en partie, un recours contre cette décision est possible auprès du préfet, dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision.
Réclamation contre les taxes
Article 32
32.1 Les réclamations contre l'assujettissement aux taxes prévues dans ce règlement ou le montant de celles-ci doivent faire l'objet d'une requête écrite, motivée, adressée au conseil communal dans le délai de 30
jours dès réception du bordereau.
32.2 Lorsque la réclamation et rejetée en tout ou en partie par le conseil communal, un recours contre cette décision est possible auprès du préfet, dans un délai de 30 jours dès la communication de la décision.
Abrogation
Article 33
33.1 Les dispositions antérieures et contraires au présent règlement sont abrogées.
Entrée en vigueur
Article 34
34.1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la Direction de la santé publique et des affaires sociales.
Adopté par l'assemblée communale du 17 décembre 2001
Approuvé par la direction de la santé publique et des affaires sociales à l’exception des articles 22 et 23
Fribourg, le 2 décembre 2002 Ruth Lüthi
Conseillère d’Etat
Remarque : les articles 22 et 23 seront modifié lors d’une prochaine assemblée communale
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