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Règlement épuration                                                    Version             

 


 

Règlement de la commune de Delley-Portalban relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux

 

 L’assemblée communale

 

 Vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) ;

 

Vu l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) ;

 

Vu la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo) ;

 

Vu la loi du 9 mai 1983 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC) ;

 

Edicte :

  

CHAPITRE PREMIER

 

Dispositions générales

 

Art. 1              But

 

1 Le présent règlement à pour but d’assurer, dans les limites du périmètre des égouts publics défini par le PGEE, l’évacuation et l’épuration des eaux polluées, ainsi que l’évacuation des eaux non polluées s’écoulant de fonds bâtis et non bâtis.

 

2 Le périmètre des égouts publics englobe :

 

a)      les zones à bâtir ;

 

b)      les autres zones dès qu’elles sont équipées d’égouts ;

 

c)      les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et peut raisonnablement être envisagé.

 

Art. 2              Définitions

 

Au sens du présent règlement, on entend par :

 

a)      eaux polluées : les eaux usées par suite d’usage domestique, industriel, artisanal, ainsi que les eaux pluviales polluées qui proviennent des voies de communications (routes principales) et des places de transvasement.

 

b)      eaux non polluées : les eaux pluviales provenant des toits, des voies d’accès, des chemins, des aires de stationnement et d’autres surfaces de ce type, les eaux parasites à écoulement permanent ou saisonnier telles que les eaux de sources, les eaux de fontaine et les eaux de refroidissement (non polluées).

 

c)      la notion de propriétaire inclut également celle de l’usufruitier.

 

Art. 3              Champ d’application

 

Le présent règlement s’applique à tous les bâtiments et à tous les fonds raccordés ou raccordables aux installations  publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.

 

Art. 4              Equipement de base

                        a) Obligation d’équiper

 

La commune construit, exploite, entretient et renouvelle les installations publiques communales nécessaires à l’évacuation et à l’épuration des eaux qui font partie de l’équipement de base et qui sont ou qui seront sa propriété (art. 87 et 98 LATeC).

 

Art. 5              b) Préfinancement

 

1 Lorsqu’un propriétaire décide la construction d’un bâtiment dans un secteur où le degré de saturation ne justifie pas dans l’immédiat la construction d’un collecteur, le conseil communal peut l’obliger à prendre en charge, totalement ou partiellement, les frais relatifs à l’aménagement des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.

 

2 Le remboursement des frais de construction est réglé conventionnellement (art. 98 al.2 LATeC).

 

Art. 6              Equipement de détail

 

1 La construction, l’exploitation et l’entretien de l’équipement de détail sont réalisés par les propriétaires. Les frais y relatifs sont à leur charge (art. 99 LATeC).

 

2 Le conseil communal assure la surveillance de ces constructions.

 

 

 

 

CHAPITRE 2

 

Raccordement et infiltration

 

Art. 7              Conditions de raccordement

 

1 Les conditions juridiques du raccordement sont fixées dans la législation fédérale sur la protection des eaux.

 

2 Les raccordements sont effectués conformément au PGEE approuvé, ainsi qu’aux normes et directives des associations professionnelles et à celles du Service de l’environnement (ci-après : SEn).

 

3 En cas de modification dans le réseau des canalisations (passage du système unitaire en système séparatif), le conseil communal oblige les propriétaires concernés à adapter leurs raccordements dans un délais de deux ans.

 

Art. 8              Infiltration et rétention

 

1 Dans la mesure du possible, les eaux non polluées ne sont pas collectées. Lorsque les conditions locales le permettent, elles sont infiltrées. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec l’autorisation du SEn, être déversées dans les eaux superficielles.

 

2 Des mesures de rétention sont prises pour atténuer les débits de pointe des eaux pluviales dans les canalisations et dans le milieu récepteur.

 

Art. 9              Système séparatif

 

Le système séparatif imposé par le PGEE consiste à évacuer les eaux usées et les eaux non polluées dans deux canalisations séparées. Les eaux usées sont conduites vers la STEP par la canalisation d’eaux usées, tandis que les eaux pluviales non polluées et les eaux parasites à écoulement permanent sont déversées dans la canalisation d’eaux non polluées.

 

Art. 10                        Système unitaire

 

Le système unitaire imposé par le PGEE permet d’évacuer dans la même canalisation les eaux usées et les eaux pluviales polluées, mais sans y introduire les eaux parasites. Celles-ci sont infiltrées ou déversées dans les canalisations des eaux non polluées à écoulement permanent ou saisonnier.

 

Art. 11                        Délai et point de raccordement

 

Pour les fonds bâtis ou aménagés, le conseil communal fixe le délai et le point de raccordement à l’équipement de base déterminé conformément au PGEE.

 

Art. 12            Permis de construire

 

La construction ou la modification d’installations publiques ou privées est soumise à la procédure de permis de construire.

 

Art. 13                        Contrôle des raccordements et installations privées

                        a) Lors de la construction

 

1 Le conseil communal fait procéder au contrôle des raccordements et d’installations privées au moment de l’achèvement des travaux.

 

2 Lorsque les travaux de raccordement sont terminés, le propriétaire est tenu d’en informer le conseil communal avant que le remblayage des fouilles ait été effectué. L’autorisation de remblayer sera délivrée dès que les travaux auront été vérifiés et reconnus conformes, le non-respect de cette condition impliquera obligatoirement une mise à jour du raccordement aux frais du propriétaire.

 

3 Le conseil communal peut exiger des essais d’étanchéité à la charge du propriétaire.

 

4 Le conseil communal n’engage pas sa responsabilité quant à la qualité et à la conformité des installations et équipements qu’il contrôle et réceptionne. Les particuliers ne sont pas exemptés de prendre d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance de l’épuration ou d’autres risques d’altération de la qualité des eaux.

 

Art. 14                        b) Après la construction

 

1 Le conseil communal peut vérifier en tout temps les installations privées d’évacuation et d’épuration des eaux. En cas de constatation de défectuosité ou d’insuffisance, il peut ordonner leur réparation, adaptation ou suppression.

 

2 Le conseil communal peut accéder en tout temps aux installations.

 

CHAPITRE 3

 

Caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des eaux usées

 

Art. 15                        Interdiction de déversement

 

1 Il est interdit de déverser dans les canalisations des substances susceptibles d’endommager les installations ou de nuire aux processus d’épuration dans l’installation centrale, à la qualité des boues d’épuration ou à la qualité des eaux usées rejetées.

 

2 En particulier, il est interdit de déverser des eaux et des substances qui ne satisfont pas aux exigences de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, notamment :

 

a)   déchets solides et liquides,

 

b)   substances toxiques, infectieuses ou radioactives,

 

c)   substances explosives ou inflammables, telles que l’essence, les solvants, etc.,

 

d)   acides et bases,

 

e)   huiles, graisses, émulsions,

 

f)    matières solides, telles que sable, terre, litière pour chats, cendres, ordures ménagères, textiles, boues contenant du ciment, copeaux de métal, boues de ponçage, déchets de cuisine, déchets d’abattoirs, etc.,  

 

g)   gaz et vapeurs de toute nature,

 

h)   purin, liquide d’égouttage de la fumière, jus d’ensilage,

 

i)    petit-lait, sang, débris de fruits et de légumes et autres provenant de la préparation de denrées alimentaires et de boisson (à l’exception des quantités autorisées cas par cas),

 

3 Il est également interdit de diluer et de dilacérer des substances avant de les déverser dans les canalisations.

 

Art. 16                        Prétraitement

                        a) Exigences

 

1 Lorsque les caractéristiques des eaux polluées ne sont pas conformes à celles prescrites par l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux, un prétraitement approprié est exigé avant leur introduction dans le réseau des égouts publics ou leur déversement dans les eaux superficielles.

 

2 Le frais occasionnés par le prétraitement sont à la charge de celui qui en est la cause.

 

Art. 17                        b) Transformation ou agrandissement 

 

1 En cas de transformation ou d’agrandissement d’entreprises industrielles ou artisanales, de modification de programmes ou de procédés de fabrication ayant une incidence sur les caractéristiques quantitatives ou qualitatives des eaux usées résiduaires déversées, les intéressés transmettront au SEn pour décision, par l’intermédiaire de la commune, le projet de canalisations et des ouvrages de traitement ou de prétraitement.

 

2 A la mise en service des installations, les entreprises transmettront de la même manière un plan des canalisations conforme à l’exécution.

 

Art. 18                        Contrôle des rejets de l’industrie et de l’artisanat

 

Le Conseil communal ou le SEn peut, en tout temps, faire analyser et jauger des rejets aux frais de l’exploitant. Sur demande du Conseil communal, l’exploitant peut être tenu de présenter, une fois par an, un rapport de conformité aux directives fédérales et cantonales applicables en matière de rejets, ou tout autre pièce jugée équivalente. Ce rapport de conformité est établi selon les directives du SEn.

 

Art. 19                        Piscines

 

Les eaux de lavage des filtres et de nettoyage des piscines avec des produits chimiques doivent être raccordées aux collecteurs des eaux usées. Les instructions du SEn doivent être respectées.

 

Art. 20                        Mise hors service des installations individuelles d’épuration des eaux

 

1 Lors d’un raccordement ultérieur à une station centrale d’épuration des eaux, les installations individuelles d’épuration des eaux usées son mises hors service dans un délai fixé par le conseil communal.

 

2 Ces travaux sont à la charge du propriétaire et ce dernier n’à droit à aucune indemnité.

 

Art. 21                        Entretien

 

L’entretien des installations particulières d’épuration et de prétraitement doit être effectué autant que nécessaire, mais au moins une fois par an. Un contrat d’entretien est exigé par le conseil communal. Une copie du contrat est adressée au SEn.

 

 

CHAPITRE 4

 

Financement et taxes

 

Art. 22                        Principe

 

Les propriétaires de biens-fonds sont astreints à participer au financement de la construction, de l’entretien, de l’utilisation et du renouvellement des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.

 

Art. 23                        Financement

 

1 La commune finance les installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux. A cette fin,

 elle se dote d’une planification financière pour laquelle elle dispose des ressources suivantes :

 

a)   taxes uniques (taxe de raccordement) ;

 

b)   taxes périodiques (taxe de base, taxe d’exploitation, taxes spéciales) ;

 

c)   subventions et contributions de tiers.

 

2 La participation des propriétaires au financement de la construction et de l’utilisation des installations d’évacuation et d’épuration des eaux dans le cadre d’un plan de quartier ou d’un lotissement (équipement de détail) est réservée ; elle ne peut pas être déduite des taxes  prévues à l’alinéa 1.

 

Art. 24                        Couverture des frais et établissement des coûts

 

1 Les taxes doivent être fixées de manière qu’à moyen terme les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent les frais de construction, les dépenses d’exploitation et d’entretien, les charges induites par les investissements (amortissements et intérêts) et les attributions aux financements spéciaux (fonds de réserve).

 

2 La commune comptabilise les dépréciations du patrimoine administratif des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.

 

3 La commune attribue des fonds aux financements spéciaux, dont le montant est proportionné à la valeur de remplacement des installations publiques.

 

Art. 25                        Degré de couverture

 

La somme des dépréciations et des attributions aux financements spéciaux représente au minimum :

 

a)   1.25% de la valeur actuelle de remplacement des canalisations communales et intercommunales ;

 

b)   3% de la valeur actuelle de remplacement des installations communales et intercommunales d’épuration des eaux ;

 

c)   2% de la valeur actuelle de remplacement des ouvrages spéciaux communaux et intercommunaux, tels que des bassins d’eaux pluviales et des stations de pompage.

 

 

Art. 26                        Taxe unique de raccordement

                        a) Pour un fonds construit situé dans la zone à bâtir

 

1 La taxe de raccordement aux égouts publics est calculée, selon les critères cumulatifs suivants :

 

a)   Fr. 6.-- par m2 de surface de la parcelle x l’indice d’utilisation fixé pour la zone à bâtir considérée (cf. règlement communal d’urbanisme, ci-après : RCU) ;

 

b)   Fr. 5'000.-- par « unité locative » déterminée selon l’annexe no 1 du présent règlement. (Il sera pris en compte au minimum une unité locative dans le calcul de la taxe).

 

2 En ce qui concerne les bâtiments (ou parties de bâtiments) affectés à d’autres fins que le logement (industrie, commerce, artisanat, etc.), l’ « unité locative » est déterminée selon l’annexe no 1 du présent règlement.

 

3 En cas d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire de Fr.2'500.-- par  « unité locative » supplémentaire.

 

Art. 27                        b) Pour un fonds construit hors de la zone à bâtir

 

Si le fonds est raccordé au réseau d’égouts publics, la taxe est calculée selon les critères cumulatifs suivants :

 

a)   Fr. 6.-- par m2, en fonction d’une surface théorique de 1’200 m2 et d’un indice d’utilisation fixé à 0,30.

 

b)   Fr. 5'000.-- par « unité locative » déterminée selon l’annexe no 1 du présent règlement.

 

 

Art. 28                        c) Pour les fonds agricoles

 

En ce qui concerne les fonds exclusivement agricoles, raccordés au réseau d’égouts publics, situés à l’extérieur de la zone à bâtir, le conseil communal détermine la taxe selon les critères de l’article 27.

 

Art. 29                        d) Pour les eaux pluviales non polluées

 

1 En cas de raccordement direct ou indirect (par ruissellement) des eaux pluviales ou parasites aux égouts publics, il sera perçu une taxe de raccordement.

 

2 Elle est fixée comme il suit :

 

Fr. 2.-- par m2 de surface imperméabilisée.

 

Art. 30             Charge de préférence

 

La commune perçoit une charge de préférence pour les fonds situés en zone à bâtir, qui ne sont pas encore raccordés aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux. Elle est fixée selon les critères de l’article 26 al. 1 let. a.

 

Art. 31             Déduction de la taxe de raccordement

 

Est déduit de la taxe de raccordement le montant de la charge de préférence effectivement perçu.

 

Art. 32                        Perception

                        a) Exigibilité de la taxe de raccordement

 

1 La taxe prévue aux articles 26, 27, 28 et 29 est perçue dès le moment où le fonds est raccordé au réseau public d’évacuation et d’épuration des eaux.

 

2 Des acomptes peuvent être perçus dès le début des travaux.

 

Art. 33             b) Exigibilité de la charge de préférence

 

La charge de préférence est due dès que le raccordement du fonds aux canalisations publiques est possible.

 

Art. 34                        Débiteur

 

Le débiteur de la taxe de raccordement est le propriétaire foncier au moment où le fonds est raccordé aux installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux.

 

Art. 35                        Facilités de paiement

 

Le conseil communal peut accorder au débiteur des facilités de paiement lorsque la taxe constitue pour celui-ci une charge insupportable. En outre, il peut accepter un paiement par annuités.

 

Art. 36                        Taxes périodiques

 

1 Les taxes périodiques comprennent :

 

a)   les taxes de base,

 

b)   les taxes d’exploitation,

 

c)   les taxes spéciales.

 

2 Elles servent à couvrir les frais financiers afférents aux ouvrages et les attributions aux financements spéciaux, ainsi que pour couvrir les coûts d’exploitation.

 

2 Elles sont perçues annuellement.

 

Art. 37                        Taxe de base

 

1 La taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations, en couvrant les frais fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts). Elle est fixée comme il suit :

 

a)    Taxe  en fonction de l’indice d’utilisation :

Fr. -.25 par m2 de surface de parcelle x l’indice d’utilisation (TVA non comprise)

 

b)    Taxe par unité locative (UL) :

Fr. 250.-- par "unité locative" déterminée selon l’annexe no 1 du présent règlement (il sera pris en compte au minimum une unité locative dans le calcul de la taxe).

 

 

Pour la taxe des résidences secondaires, en fonction de l’indice d’utilisation, il sera pris en compte une surface nette de 100 m2.

 

3 En ce qui concerne les bâtiments (ou parties de bâtiments) affectés à d’autres fins que le logement (industrie, commerce, artisanat, etc.), l’"unité locative" est déterminée selon l’annexe 1 du présent règlement.

 

4 La taxe de base est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds raccordés compris dans le périmètre du réseau d’égouts publics. La taxe en fonction de l’indice d’utilisation est également perçue auprès des propriétaires de fonds dont les seules eaux pluviales non polluées ou parasites sont évacuées par le réseau d’égouts publics.

 

Art. 38                        Taxe d’exploitation

 

1 La taxe d’exploitation est perçue à raison de Fr 1.70 par m3 du volume d’eau consommée, selon compteur. Pour les constructions agricoles, seule est prise en considération la consommation d’eau de la partie habitation.

 

2 Dans les cas d’approvisionnement en eau par une source privée, ou en l’absence d’un compteur, l’assiette de la taxe est déterminée sur une base estimative (situation équivalente). Le conseil communal procède à cette estimation. En cas de contestation, il peut exiger un comptage hydraulique aux frais de l’utilisateur.

 

3 La taxe est perçue auprès de tous les propriétaires raccordés.

 

Art. 39                        Taxe spéciale

 

1 Le déversement d’eaux usées industrielles et artisanales peut faire l’objet d’une taxe spéciale perçue en lieu et place de la prévue à l’article 38.

 

2 Le conseil communal détermine la contribution à l’exploitation en fonction du volume d’eau usée effectivement déversé, ainsi que du degré de pollution. Ce dernier se calcule par rapport à la moyenne admise pour les eaux usées ménagères. Le critère de la charge polluante interviendra pour les 2/3, par rapport à 1/3 pour la charge hydraulique. En cas de contestation, le conseil communal peut exiger des analyses de pollution auprès de l’entreprise assujettie.

 

CHAPITRE 5

 

Emoluments administratifs

 

Art. 40                        Emoluments

                        a) En général

 

1 La commune perçoit un émolument de Fr. 100.-- à Fr. 300.-- pour ses services comprenant un contrôle des plans, ainsi qu’un ou deux contrôles du raccordement effectué sur place.

 

2 Dans les limites des montants prévus à l’alinéa 1, l’émolument est fixé en fonction de l’importance de l’objet et du travail fourni par l’administration communale.

 

Art. 41                        b) Contrôles supplémentaires

 

1 La commune peut percevoir un émolument supplémentaire, mais au maximum Fr.1'000.-- pour couvrir les frais occasionnés par plusieurs contrôles effectués sur place ou par des expertises nécessitées par les circonstances du cas d’espèce ou par l’existence de plans incomplets.

 

2  Il en est de même pour les frais occasionnés par des contrôles ultérieurs des installations.

 

CHAPITRE 6

 

Intérêts moratoires et voies de droit

 

Art. 42                        Intérêts moratoires

 

Toute taxe (ou émolument) non payé dans les délai porte intérêt au taux pratiqué par la Banque cantonale de Fribourg pour les hypothèques de 1er rang.

 

 

Art. 43                        Voies de droit

 

1 Toute réclamation concernant l’application du présent règlement doit être adressée au conseil communal dans les 30 jours dès réception du bordereau.

 

2 La décision du conseil communal peut faire l’objet d’un recours au préfet dans un délai de 30 jours dès sa communication.

 

CHAPITRE 7

 

Dispositions finales

 

Art. 44                        Abrogation

 

Les règlements communaux de Portalban, du 15 décembre 1986 et de Delley, du 6 juin 1994, sont abrogés.

 

Art. 45                        Entrée en vigueur

 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par l’assemblée communale et la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions.

 

Adopté par l’Assemblée communale du 14 décembre 2009

 

 

 

                         La Secrétaire                                                           Le Syndic

 

 

                        Josette Martin                                                    Olivier Sansonnens

 

 

Approuvé par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions,

 

 

 

                                                                                  Le Conseiller d’Etat, Directeur

 

 

 

                                                                                    Fribourg, le 28 janvier 2010

 


 

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