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RÈGLEMENT ORGANIQUE DU SERVICE DE DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE                       

COMMUNE DE DELLEY-PORTALBAN                                                             Version  
                                                                                                            


L'assemblée communale de Delley-Portalban

vu :

- la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (LPolFeu; RSF 731.0.1; ci-après : la loi);
- le règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels (RPolFeu; RSF 731.0.11; ci-après : le règlement);
- la loi du 13 décembre 2007 sur la protection de la population (LProtPop; RSF 52.2);
- la loi du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1);
- la convention conclue le 01.02.2010 entre les communes (conseils communaux) de Delley-Portalban, Gletterens, St-Aubin, Vallon.

édicte :

NOTE : Dans l’ensemble de ce règlement, les termes « Préfet, sapeur-pompier, commandant, remplaçant, officier, sous-officier, président » s’appliquent aux personnes des deux sexes.


CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Article premier

 

1 Le conseil communal est responsable de la défense contre l'incendie et de la protection contre les éléments naturels.

2 Pour accomplir cette mission, les communes de Delley-Portalban, Gletterens, St-Aubin et Vallon organisent un corps de sapeurs-pompiers commun (corps de sapeurs-pompiers intercommunal, CSPI). La collaboration intercommunale est réglée par convention.

CHAPITRE II

COMMISSION LOCALE DU FEU ET COMMISSION INTERCOMMUNALE DU FEU


Art. 2

 

Chaque conseil communal constitue sa propre commission locale du feu.

Art. 3

 

La commission locale du feu est composée de trois membres, nommés par le conseil communal pour la durée d'une période administrative. Elle est présidée par un membre du conseil communal. Un officier du CSPI désigné par le commandant en fait partie de droit.

Art. 4

 

1 Les compétences de la commission locale du feu sont celles prévues par l'article 7 de la loi et par l'article 3 du règlement cantonal.

2 Sont réservées les compétences (préparation du budget et des décomptes, coordination, préavis pour la nomination du commandant) attribuées à la commission intercommunale du feu par la convention intercommunale.

Art. 5

 

La composition et les attributions de la commission intercommunale du feu sont définies dans la convention intercommunale.

CHAPITRE III

CORPS DE SAPEURS-POMPIERS

A Obligation de servir - recrutement - taxe d'exemption

Art. 6

 

1 Le service de défense contre l'incendie ou le paiement de la taxe d'exemption est obligatoire pour tout homme ou femme domicilié/e sur le territoire de la commune, quelle que soit sa nationalité, dès 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans.

2 Les jeunes gens et les jeunes filles âgés de 18 ans révolus peuvent, s'ils le demandent, être incorporés dans le corps des sapeurs-pompiers.

3 De plus, si les conditions de motivation, de compétence ainsi que de disponibilité sont remplies, la possibilité est offerte aux membres du corps qui en font expressément la demande de poursuivre le service sur une base volontaire jusqu’à l’âge de 60 ans.

4 Aucune personne reconnue apte au service militaire ne peut être dispensée pour cause de déficience physique.

5 Avant son entrée en fonction, le sapeur-pompier doit être déclaré apte au service par un médecin (conformément aux prescriptions de l’ECAB).
6 Les porteurs d’appareil de protection respiratoire sont périodiquement soumis à un examen médical. L’ECAB en précise les exigences. Les frais y relatifs sont pris en charge par les communes.

6 Sont dispensés du service dans le corps de sapeurs-pompiers et également exonérés du paiement de la taxe d'exemption :
a) les personnes au bénéfice d'une rente AI
b) les personnes s'occupant, dans leur propre ménage, d'une personne invalide ou impotente, ou d'un enfant, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de 16 ans révolus; dans un couple marié ou un partenariat enregistré, une seule personne bénéficie de cette exemption;
c) les membres des corps de police cantonale ou communale astreints à un horaire irrégulier;
d) les ecclésiastiques et les séminaristes;
e) les membres du Conseil communal
f) les personnes qui ont servi 20 ans dans un corps de sapeurs-pompiers;
g) les membres d’un Centre de renfort SP ou d’un autre corps SP;

7 Nul ne peut exiger son incorporation dans le CSPI.


Art. 7

 

1 Les hommes et les femmes soumis à l’obligation de faire le service et qui ne sont pas incorporés paient une taxe d'exemption annuelle de maximum 100.-- francs. Le Conseil communal est compétent pour fixer le montant de cette taxe dans la limite donnée.

2 La taxe d’exemption pour les étudiants et les apprentis (dès 20 ans) est de Frs 50.00, ceci jusqu’à la fin de l’année des 25 ans.

3 Le produit de la taxe d'exemption est exclusivement affecté au service de défense contre l’incendie.

4 En cas de déménagement dans une autre commune d’une personne soumise à la taxe, la commune facture sa part prorata temporis.

B Compétences des conseils communaux

Art. 8

 

Les conseils communaux nomment, conformément aux dispositions de la loi et du règlement, le commandant, avec l'assentiment préalable du Préfet et de l’Établissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB);

Art. 9 La compétence pour tenir l’inventaire du matériel et l’état nominatif du CSPI est déléguée à l’état-major. Un rapport sur le matériel est adressé annuellement à la commission intercommunale du feu.

C Organisation du corps

Art. 10

 

Le corps des sapeurs-pompiers, militairement organisé, est placé sous la surveillance de la commission intercommunale du feu et sous les ordres de son commandant.

Il comprend :
un état-major,
un service de première intervention,
un service des sapeurs,
un service de police,
un service de spécialistes.

Art. 11

 

Le corps fait partie de la Fédération de district, de la Fédération cantonale (FFSP) et de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP).

Art. 12

 

1 La direction du corps est confiée à l'état-major qui est constitué par des cadres, à savoir un commandant, un remplaçant du commandant, des officiers, un fourrier, un sergent-major.

2 Les cadres représentent environ un tiers de l’effectif total.

Art. 13

 

Le commandant du corps est responsable de l'instruction et de la discipline. Pour le reste, les attributions du commandant ou de son remplaçant sont fixées par le règlement cantonal.

Art. 14

 

1 Le commandant ou son remplaçant fixe la date des exercices obligatoires; il les annonce au moins 10 jours à l'avance à la commission intercommunale du feu, à la préfecture, à l'ECAB et au président de la commission d’instruction du district.

2 Le commandant est responsable de l'organisation du système d'alarme et d'un service de police, conformément aux directives de l’ECAB.

3 Après un incendie, il adresse immédiatement un rapport détaillé au conseil communal, à la préfecture et à l’ECAB (au moyen de la formule officielle de l'ECAB).

Art. 15

 

1 L'état-major propose à la commission intercommunale du feu les aspirants officiers et sous-officiers supérieurs.

2 Il nomme les sous-officiers et incorpore les sapeurs-pompiers.

3 Les promotions sont faites conformément aux prescriptions du règlement cantonal.

Art. 16

 

1 Les sapeurs-pompiers et les cadres sont soumis aux obligations prévues par les lois et règlements cantonaux.

2 Les absences sont reconnues excusables dans les cas suivants :
- décès dans la famille,
- maladie ou accident attestés par un certificat médical,
- service militaire et PC,
- autres cas de force majeure.

Art. 17

 

1 Dans la mesure du possible, les excuses sont remises par écrit au commandant ou à son remplaçant 48 heures avant l’exercice, par téléphone ou par écrit. Les absences injustifiées seront sanctionnées selon l’art. 22.

2 Sur demande, une justification de l’absence sera remise par écrit au commandant ou à son remplaçant dans les 48 heures suivant l'exercice.

Art. 18

 

Chaque sapeur-pompier doit tenir son équipement en bon état et le rendre également en bon état au moment où il quitte le corps.

Art. 19

 

Tout sapeur-pompier, quel que soit son grade, a le devoir de participer à la lutte contre le feu et contre tout autre sinistre dès qu'il est alarmé.

Art. 20

 

1 Les sapeurs-pompiers ainsi que les civils réquisitionnés sont assurés à titre complémentaire auprès de la Caisse de secours de la FSSP conformément aux dispositions de l’assurance. Les cotisations sont payées par la commune.

2 La commune assure les véhicules privés réquisitionnés.

3 Les cas d’accident ou de maladie doivent être annoncés immédiatement au commandant.

CHAPITRE IV

SANCTIONS PENALES ET DISCIPLINAIRES

Art. 21

 

1 Celui ou celle qui n'obtempère pas à un ordre ou qui contrevient intentionnellement ou par négligence aux prescriptions du présent règlement est passible d'une amende de 20.-- à 1'000.-- francs prononcée par le conseil communal de la commune de domicile de la personne incorporée selon procédure prescrite par les articles 86ss LCo.

2 Sont d'autre part réservées les dispositions pénales de la loi (art. 50ss).

Art. 22

 

L'absence non justifiée à un exercice ou à une intervention est punissable d'une amende de 50.- francs la première fois, de 50.- francs la deuxième fois et de 100.— francs pour les suivantes. La quatrième absence injustifiée entraîne l'exclusion du corps.

Art. 23

 

L'arrivée tardive à un exercice entraîne la perte de 50 % de la solde et, au-delà de 30 minutes, elle est assimilée à une absence non justifiée.

Art. 24

 

1 La dénonciation est faite à la commission intercommunale du feu par le commandant ou par son remplaçant.

2 L'amende ou l'exclusion sont prononcées par le conseil communal de la commune de domicile de la personne incorporée, sur avis la commission intercommunale du feu.

CHAPITRE V


VOIES DE DROIT

Art. 25

 

1 Toute décision prise en application du présent règlement est sujette à réclamation auprès du conseil communal. L'article 86 al. 2 et 3 LCo demeure réservé pour les sanctions pénales.

2 Les décisions du conseil communal prises sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Préfet. Toutefois, les décisions prises sur réclamation relatives à la taxe d'exemption sont sujettes à recours au Tribunal cantonal.

3 Le délai de réclamation et de recours est de trente jours.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Art. 26

 

Le règlement organique du service de défense incendie du 9 janvier 1990 est abrogé.

Art. 27

 

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la préfecture.



Adopté par l'assemblée communale, le 14 décembre 2009




 

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